A-6.002, r. 1 - Règlement sur l’administration fiscale

Texte complet
58.1R3. (Abrogé).
D. 385-95, a. 3; D. 1466-98, a. 21; D. 1182-2017, a. 4.
58.1R3. Pour l’application de l’article 58.1 de la Loi, les renseignements d’identification que le ministre peut exiger d’une personne visée à l’article 58.1R2 sont, selon le cas, ses nom, date de naissance, adresse, occupation, numéro d’identification et numéro d’inscription attribué en vertu de l’article 415 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
D. 385-95, a. 3; D. 1466-98, a. 21.